La restauration ou la conservation d’une œuvre architecturale n’exclut pas une démarche créative

L’association « Sites & Monuments » et Monsieur A ont saisi le tribunal administratif de Paris afin de lui demander d’annuler ou à défaut, de résilier le marché public conclu le 30 décembre 2024 entre l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et le groupement Claire Tabouret, ayant pour objet la conception, la réalisation et la pose de vitraux contemporains dans les baies de six chapelles du bas-côté sud de la nef de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Les requérants estimaient que le marché ne portait pas sur un acte de conservation ou de restauration tel que prévu par la loi du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et le décret du 28 novembre 2019 y relatif.

Selon les requérants, l’établissement public n’était pas légalement compétent pour conclure ce contrat qui ne relève pas de sa mission de conservation et de restauration.

Or, les juges rappellent que ni le texte de la loi du 29 juillet 2019 ni celui du décret du 28 novembre 2019 ne définissent les termes de «conservation» et «restauration» ; de même qu’aucune autre disposition législative ni réglementaire du code du patrimoine ne fournit de définition des termes de « conservation » et de «restauration» des édifices classés au titre des monuments historiques.

Les juges soulèvent également qu’il résulte des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption des dispositions des articles 2 et 9 de la loi du 29 juillet 2019 que les termes de «conservation» et «restauration» n’impliquent pas un retour au dernier état visuel connu avant l’incendie, ni une référence explicite à la charte de Venise (qui comporte elle, une définition des termes) et n’excluent ainsi pas la possibilité d’une démarche architecturale, telle que prévue par le marché de réalisation et de pose de vitraux contemporains.

Les juges considèrent également que la charte de Venise est dépourvue d’effet direct en droit interne. Si elle peut éclairer la définition des termes de «conservation» et de «restauration», ces définitions ne s’imposent pas au législateur, qui ne s’en n’est pas approprié les termes, ainsi que cela ressort clairement des débats parlementaires.

Dès lors, pour le tribunal administratif, le marché public ne présente pas un caractère illicite et les demandes sont rejetées.

TA Paris 27 novembre 2025 n°25002474

Photo de Kitera Dent sur Unsplash

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