Refus de suppression d’un avis négatif sur TikTok faute de preuve de faux avis ou de dénigrement caractérisé

Une utilisatrice suivie par un nombre important d’abonnés publie sur TikTok une vidéo relayant une mauvaise expérience qu’elle a rencontrée dans un centre de bronzage, ayant entrainé des brûlures au visage après une séance d’UV, en communiquant des photos de ses blessures et incrustant des mentions dans la vidéo impliquant le centre de bronzage, telles que « A bannir».

S’estimant victime d’un avis mensonger et d’un dénigrement générant une perte de clientèle, la société exploitant le centre de bronzage assigne TikTok en référé, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de la LCEN, et demande notamment au juge d’ordonner la suppression ou la désactivation du contenu pour pratique commerciale trompeuse par diffusion de faux avis et dénigrement ainsi que la communication des informations d’identification de la créatrice de la vidéo. Un dépôt de plainte est également effectué par la demanderesse contre la créatrice de vidéos pour pratique commerciale trompeuse et infraction à la LCEN qui l’obligeait à renseigner des mentions légales et le nom d’un directeur de publication ainsi que contre TikTok pour complicité desdites infractions.

Le TJ rejette l’ensemble des demandes du centre de bronzage, soulignant que la demanderesse n’apporte pas la preuve du caractère fictif de l’avis, ni de l’existence d’un dénigrement fautif en rappelant qu’il convient au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par la société ainsi qu’un lien de causalité. Une telle démonstration stricte vient en effet garantir la liberté d’expression des personnes.

En l’espèce, les juges ont considéré que, dans les situations où l’information en cause se rapportait à un sujet d’intérêt général et était fondée sur des éléments factuels suffisants, notamment compte tenu du fait que l’utilisatrice rapportait sa propre expérience, en fournissant des photographies à l’appui et en reconnaissant sa part de responsabilité dans la situation rencontrée (NDLR – elle précisait que c’était à sa demande que l’institut avait prolongé la séance d’UV), aucun acte de dénigrement n’était constitué.

Le Tribunal relève que l’utilisatrice relate une expérience personnelle, sans excès de ton, et que la simple critique d’un service, sans jeter le discrédit sur les produits, prestations et services, ne suffit pas à faire valoir un abus caractérisé de la liberté d’expression, ni un dénigrement.

Enfin, le simple dépôt d’une plainte par le demandeur n’est pas suffisant pour démontrer le caractère illicite ou dommageable du contenu selon les juges.

En l’absence de preuve d’une infraction ou d’un trouble grave et démontré, ni le retrait de la vidéo ou la désactivation du compte, ni la transmission des données d’identification ne sont accordés par le Tribunal.  

Tribunal judiciaire de Paris, 5 septembre 2025, n°25/52399

Photo de Rich Smith sur Unsplash

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