Le droit de se taire devant la CNIL
Jusqu’à présent, les responsables de traitement mis en cause devant la formation restreinte de la CNIL étaient invités à déposer des observations ou être entendus en audition, sans que le droit de garder le silence leur soit expressément rappelé.
Par sa décision du 8 août 2025, le Conseil constitutionnel, saisi via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), sanctionne ce défaut d’information de la personne auditionnée en jugeant que l’absence de notification porte atteinte au principe constitutionnel selon lequel nul n’est tenu de s’auto-incriminer (article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), applicable aux sanctions administratives de nature punitive.
A l’instar des procédures devant l’Autorité des marches financiers, le Conseil constitutionnel estime que « le fait même qu’elle (la personne auditionnée) soit invitée à présenter ses observations ou entendue peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire ».
Ainsi, les termes « déposer des observations » et « entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information », présents au sein de l’article 22 de la Loi Informatique et Libertés, ont été considérés comme contraires à la Constitution.
Dès à présent, la CNIL doit notifier aux personnes mises en cause leur droit de se taire dans toutes les procédures engagées suite à cette décision. L’abrogation formelle des termes concernés est différée au 1er octobre 2026, laissant au législateur le temps d’adapter la loi tout en garantissant une sécurité juridique.
Les procédures passées ou en cours avant la publication de cette décision ne sont toutefois pas remises en cause.
Décision n° 2025-1154 Conseil constitutionnel QPC du 8 août 2025
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