Le droit d’auteur ne protège pas les interventions artistiques réalisées sans autorisation sur le domaine public

À partir de 2022, un artiste-peintre a investi la calanque de Port-Miou en recouvrant de peinture dorée plusieurs vestiges industriels d’une ancienne carrière sur le territoire de la commune de Cassis, propriété du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, relevant du domaine public. En décembre 2025, le Conservatoire a engagé des travaux d’aménagement du site destinés à le renaturer et à sécuriser le cheminement piéton traversant l’ancienne carrière, et prévoyant l’enlèvement des vestiges métalliques de l’ancienne exploitation, dont les éléments peints.

Face à la destruction imminente de ses créations, l'artiste a saisi la juridiction administrative d'un référé-liberté afin de faire suspendre les opérations. Débouté en première instance, il a interjeté appel devant le Conseil d'État.

Le Conseil d'État rejette la requête. Dans ce cadre, le juge rappelle les dispositions des article L2122-1 et L2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques au titre desquelles :

« Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public » et,

« Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».

En l’espèce, les biens mobiliers et immobiliers recouverts de peinture dorée étaient situés sur le domaine public et n’appartenaient donc pas à l’artiste-peintre. Or, celui-ci avait réalisé son projet sans avoir préalablement sollicité ni obtenu l’autorisation des autorités compétentes.

Le Conseil d’État relève en outre que la peinture utilisée était destinée à se dégrader avec le temps. Ce qui a conduit la DREAL et la commune à indiquer à l’intéressé que le maintien des éléments concernés par son projet serait toléré jusqu’au 31 décembre 2023. Toutefois, à l’expiration de ce délai, l’artiste n’a entrepris aucune mesure de remise en état mais s’est contenté d’apposer sur les différents biens concernés des plaques mentionnant sa qualité d’auteur.

Dans ces circonstances, le juge considère que l’artiste ne pouvait revendiquer aucun droit de propriété sur les biens qu’il avait peints. Il estime également qu’à défaut d’avoir obtenu les autorisations nécessaires à son intervention sur le domaine public, l’intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de droits d’auteur sur les réalisations.

Conseil d’état, 23 février 2026, n°513026

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