Les reproductions numériques d'œuvres d'art réalisées par un musée de France ne constituent pas des documents administratifs
Entre les années 2010 et 2013, le musée Rodin a mené une campagne de numérisation des œuvres d'Auguste Rodin à des fins de conservation, d'analyse et de diffusion. Cette opération a généré plusieurs types de fichiers : des reproductions numériques (intitulées « rendus n°1 ») et les coordonnées dans un espace tridimensionnel d’un « nuage de points » issus de la numérisation en haute définition des œuvres et des fichiers maillés et texturés permettant de les visualiser (intitulées « rendus n° 2 à 5 »). En 2018, un particulier a sollicité la communication des documents relatifs à cette numérisation auprès du musée, ce qui lui a été refusé par le musée lui-même, puis par la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs).
Saisi du litige, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir le refus de communiquer les rendus n°2 à 5 et enjoint au musée de les communiquer, mais a validé le refus du musée de communiquer les rendus n°1. Le requérant s'est donc pourvu en cassation devant le Conseil d'État sur ce dernier point.
Le Conseil d’Etat estime que les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, incluant leur reproduction numérique, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 précité. Dès lors, elles ne sauraient faire l’objet d’une communication, à toute personne qui le demanderait, au titre de la liberté d’accès aux documents administratifs. Ainsi, le Conseil d’Etat en conclut que le requérant ne peut solliciter la communication des rendus n°1 du musée Rodin.
Photo de Valentin Kremersur Unsplash