Marques, noms de domaines et lieux touristiques : les dénominations de toutes les convoitises
Le secteur touristique représentant environ 8% du PIB français (source https://www.info.gouv.fr/actualite/tourisme-un-levier-de-croissance-pour-leconomie-francaise), la protection des actifs immatériels désignant certaines zones géographiques constitue un enjeu majeur comme en atteste le récent litige sur lequel la cour d’appel de Lyon a eu à se prononcer.
Les faits
L'Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras, dans les Alpes, a déposé en 2009 la marque « Queyras » pour désigner notamment des services d'organisation de voyages, d'activités sportives et culturelles, et des services de loisirs.
En 2019, un particulier enregistre le nom de domaine <queyras.fr> dont l’Office de tourisme obtient le transfert à son profit dans le cadre d'une procédure Syreli initiée devant l'Afnic.
Le titulaire du nom de domaine demande alors l'annulation de cette décision, ainsi que celle de la marque « Queyras » elle-même. Débouté par le tribunal judiciaire de Lyon, il interjette appel.
La décision rendue par la cour, fondée sur d’anciennes dispositions du Code de la propriété intellectuelle mais dont le fond demeure similaire, est riche d'enseignements.
Validité d'une marque constituée d'un nom géographique
Les juges rappellent sans ambiguïté qu'une marque peut être constituée d'un nom géographique.
Le principe est le suivant : une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment sa provenance géographique est, en principe, dépourvue de caractère distinctif — et donc non enregistrable.
Cependant, la loi ne fait pas obstacle, de manière générale, à ce qu’une marque soit constituée, en tout ou partie, d’un signe désignant un lieu géographique, une région, une ville ou un territoire, à moins que l’emploi d’un tel signe puisse déterminer le public de référence à croire qu’il désigne l’origine géographique du produit ou service distribué plutôt que l’opérateur économique distribuant ce produit. Or, en l'espèce, rien ne permet de conclure que le Queyras jouit d'une réputation particulière en tant que lieu de production des services visés par la marque éponyme.
Par ailleurs, la cour écarte l'argument selon lequel l'Office de tourisme aurait abusivement monopolisé un terme que de nombreux opérateurs économiques utilisent dans la vie des affaires. Elle relève en effet que le dépôt du nom d'un lieu n'est pas intrinsèquement illicite. Et, à nouveau, aucun élément ne démontre une intention malicieuse visant à faire obstacle, de la manière la plus large et indifférenciée, à ce que d’autres opérateurs économiques puissent employer ce signe pour leur propre commerce, en fraude à leurs droits. Au contraire, l’Office a bien limité son dépôt à des services directement liés à son objet social.
Transfert du nom de domaine identique à une marque constituée d’un lieu géographique en application de l’article L45-2 du Code des postes et communications électroniques
Sur ce second volet, les juges appliquent les critères classiques de la procédure Syreli.
Ils constatent d'abord que la marque « Queyras » est antérieure au nom de domaine <queyras.fr>.
Ils relèvent ensuite qu'en enregistrant un nom de domaine reprenant intégralement cette marque pour exploiter — selon ses propres dires — un service identique à ceux qu'elle protège (un guide promouvant la randonnée pédestre dans la région), le titulaire a porté une atteinte directe aux droits de propriété intellectuelle correspondants.
En tout état de cause, le comportement du titulaire du nom de domaine, qui ne démontre avoir effectué aucune diligence en vue de son exploitation effective, trahit une stratégie de cybersquatting : celui-ci avait en effet réservé plus de 3.000 noms de domaine, faisant en grande partie référence à des territoires, sans en exploiter aucun effectivement. La cour en déduit que l'enregistrement litigieux s'inscrit dans une logique de revente ou de monnayage, et non d'usage réel.
En conclusion
Toutes les demandes du titulaire du nom de domaine sont rejetées. L'Office de tourisme peut continuer d'exploiter la marque « Queyras » et le nom de domaine <queyras.fr>.
Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 21 mai 2026, n° 23/00144
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