Droit moral de l’architecte : la pose de stores bannes ne constitue pas une dénaturation de l’œuvre architecturale
À la suite du décès d’un architecte concepteur d’un ensemble immobilier réalisé en 1972, son fils, également copropriétaire de la résidence, s’est opposé à une décision d’assemblée générale, autorisant les copropriétaires à installer des stores bannes sur leur terrasse. Agissant en qualité d’ayant droit de l’architecte, il soutenait que cette autorisation portait atteinte au droit moral de son père en dénaturant l’œuvre architecturale. C’est ainsi qu’il a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice, notamment sur l’atteinte au droit moral de l’auteur.
Le syndicat contestait son analyse et soutenait que le droit moral de l’architecte devait être concilié avec le droit de propriété des copropriétaires et la nécessité d’adapter l’immeuble à des besoins nouveaux, notamment face aux épisodes de fortes chaleurs – et que ces besoins étaient notamment justifiés notamment par la loi du 22 août 2021 Climat et Résilience qui autorise la modification des façades.
Le tribunal judiciaire de Nice a rejeté toute atteinte au droit moral, les juges rappelant que si celui-ci est transmissible à ses héritiers, il ne confère pas une intangibilité absolue à une œuvre architecturale, à laquelle le propriétaire d’un immeuble est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux.
Les juges rappellent que le droit moral de l’architecte ne peut en effet s’exercer que dans le respect d’un juste équilibre entre les prérogatives du droit d’auteur et celles, tout aussi légitimes, du droit de propriété de celui qui a commandé la réalisation de l’ouvrage ou de ses acquéreurs.
Le tribunal relève que les stores bannes autorisés constituent des équipements non pérennes, facilement démontables et non intégrés au bâti. Leur installation répond à un objectif légitime d’amélioration du confort des occupants en protégeant les terrasses de l’exposition au soleil dans un contexte de fortes chaleurs récurrentes.
Dans ces conditions, ces aménagements ne dénaturent pas l’œuvre architecturale et sont de surcroît justifiés par la nécessité d’adapter l’immeuble dont la construction a été achevée en 1972, à des besoins nouveaux.
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